Loi du portage salarial L'article 8 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 publiée au journal officiel du 26 juin 2008 a fait entrer le portage salarial en créant un article L.1251-64 du code du travail qui reconnaît cette activité. L'article 824-1 modifié, reconnaît que le portage salarial ne constitue pas un prêt de main-d'œuvre. La loi donne deux années à la profession pour s'organiser. La loi du 26 juin 2008 stipule que le portage salarial est bien reconnu comme un contrat de travail. Le décret d'application n'étant pas entré en vigueur, les assedic sont dans une position assez floue surtout en région parisienne. |  |
| Section 7 Portage salarial
Art. L. 1251-64. − Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » II. – Dans le 1er alinéa de l’article L. 8241-1 du même code, après le mot : « temporaire, », sont insérés les mots : « au portage salarial, ». III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial. Texte de la Loi disponible au format PDF. | | | | Événements : Le 18 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l’UNEDIC et l’ASSEDIC à rétablir les droits à l’assurance chômage pour 5 anciens salariés de la plus importante société de portage salarial. L’UNEDIC et l’ASSEDIC considéraient alors que la relation contractuelle qui liait les salariés à la société de portage n’était pas assimilable à un contrat de travail. Le TGI a déclaré que la relation créée entre la société de portage et ses consultants s’inscrivait « dans de réels liens de subordination juridique et économique tels que recherchés pour caractériser l’existence d’un contrat de travail » |
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